5
Les accidents du travail et les maladies professionnelles
194 BOOK SÉCU 2022
5.3 L accident du travail
5.3.1 DÉFINITION Le Code de la Sécurité sociale, article L. 411-1, définit comme suit l accident du travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu en soit la cause, l accident survenu par le fait ou à l occasion du travail à toute per- sonne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d entreprise. » La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt en date du 2 avril 2003 (n°00-21.768) : « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l occasion du travail et qui est à l origine d une lésion corporelle. »
5.3.2 QUALIFICATION D ACCIDENT DU TRAVAIL Plusieurs critères cumulatifs doivent ainsi être réunis pour autoriser la quali- fication d accident du travail :
le caractère soudain de l événement (coupure, chute ) ou l apparition soudaine d une lésion (douleur lombaire à l occasion d une manutention) ou psychologique, critères qui distinguent l accident de la maladie, la- quelle apparaît de façon lente et progressive ;
le caractère professionnel, c est-à-dire la survenance de l accident par le fait ou à l occasion du travail. La victime doit être placée sous la subordi- nation juridique d un employeur et l accident survient soit au cours de la réalisation de son travail, soit à l occasion de celui-ci (accident ou bles- sures lors d un déplacement ou d une mission effectuée pour le compte de l employeur).
L accident d un représentant du personnel dans l exercice de son mandat constitue un accident du travail. En revanche, ne sont pas considérés comme tels les accidents qui se produisent pendant la suspension du contrat de tra- vail (grève, congés, mise à pied) ou lorsque le salarié s est soustrait à l autorité de l employeur (pour accomplir un travail personnel, par exemple).